1. Sont exclus de la catégorie des immeubles visés au premier alinéa de l’article 255 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) les immeubles suivants:1° les haltes routières, constructions ou aménagements intégrés au réseau routier, à l’exclusion des constructions destinées à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses et de leur assiette;
2° les terrains qui constituent ou sont destinés à constituer l’assiette d’une voie publique ou d’un ouvrage qui fait partie d’une telle voie;
3° le lit des cours d’eau ou des lacs, les terrains submergés ou les lots de grève;
4° le terrain des parcs établis en vertu d’une loi du Québec;
5° le terrain des réserves fauniques ou zones d’exploitation contrôlée établies en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1); 6° le terrain des réserves écologiques établies en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01); 7° les autres terres du domaine de l’État.
Toutefois, ne sont pas exclus:1° les terrains visés au paragraphe 2 du premier alinéa qui sont utilisés par l’État ou par la Société québécoise des infrastructures à d’autres fins que celles de l’assiette d’une voie publique ou d’un ouvrage faisant partie d’une telle voie;
2° les terrains visés aux paragraphes 4 à 7 du premier alinéa qui constituent l’assiette d’un bâtiment.
Dans le cas où une terre du domaine de l’État ne constitue pas l’assiette d’un bâtiment mais est située dans un secteur du territoire d’une municipalité locale où sont concentrés des bâtiments et est desservie par des services municipaux de voirie, d’aqueduc et d’égout, seule est exclue, le cas échéant, la partie de cette terre qui excède les dimensions moyennes des terrains sur lesquels sont construits les bâtiments du secteur.
Malgré le troisième alinéa, demeure exclue une terre du domaine de l’État constituée exclusivement d’un terrain dont la valeur inscrite au rôle est inférieure à 50 000 $.
D. 1086-92, a. 1; D. 1055-95, a. 1; D. 313-99, a. 1; D. 1170-2001, a. 2; 1569-2021D. 1569-2021, a. 11.